Les déclarations extrajudiciaires disculpatoires de l’accusé sont généralement inadmissibles « parce qu’elles sont considérées comme intéressées et dépourvues de valeur probante »

R. c. Demers-Thibeault, 2020 QCCA 1255
[149] Les déclarations extrajudiciaires disculpatoires de l’accusé sont généralement inadmissibles « parce qu’elles sont considérées comme intéressées et dépourvues de valeur probante »[191]. Il peut toutefois être fait exception à cette règle en certaines circonstances, notamment en présence d’une allégation de fabrication récente, en application de la règle de la res gestae, ou encore, lorsque la déclaration extrajudiciaire antérieure est mixte[192]. Dans un tel cas, « la déclaration extrajudiciaire d’un accusé qui renferme à la fois des éléments inculpatoires et des éléments disculpatoires doit être mise en preuve dans son intégralité et que les éléments disculpatoires sont admissibles quant au fond en faveur de l’accusé »[193]. [150] Toutefois, les inférences pouvant être tirées de cette preuve demeurent circonscrites. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique résume bien les principes applicables dans l’arrêt R. v. Gill : [68] When prior consistent statements are admitted pursuant to an exception to the general exclusionary rule, their use is limited in accordance with the rationale underlying the rule itself. The trier of fact must never use a prior consistent statement to support the “prohibited inference” that a witness is more likely to be telling the truth because he or she repeated the same thing more than once: Stirling at para. 7; Khan at para. 41. In addition, the trier of fact must avoid treating an admissible prior consistent statement as a form of self-corroboration of a witness’s in-court testimony: Dinardo at para. 40; Khan at para. 41.[194] [Soulignements ajoutés] [151] Comme l’explique le juge Paciocco « [c]orroboration requires support from an independent source, but here the declarant and the witness are the same source. It would be “self-serving” to permit the witness to attempt to buttress their evidence with their own prior factual claims »[195]. Ainsi, lorsque la poursuite introduit en preuve une déclaration extrajudiciaire « mixte » de l’accusé et que ce dernier choisit de témoigner, il ne peut pas utiliser cette déclaration pour tenter de s’autocorroborer :Where the “mixed statement” becomes a prior consistent statement because the accused has testified and repeated the same claims of innocence from the witness stand, basic principles relating to prior consistent statements necessarily alter this outcome. The accused’s claims of innocence cannot be double-counted simply because they have been repeated.[196]
[152] En l’espèce, c’est exactement ce que le procureur de l’intimé a fait à l’occasion de l’exposé de ses plaidoiries. Il y affirme entre autres :Lorsque vous aurez à évaluer la fiabilité ou la crédibilité d’un témoignage, vous allez être invités à regarder si le témoignage est corroboré. Donc, j’ai fait l’exercice avec l’interrogatoire du douze (12) mai deux mille onze (2011) ainsi qu’avec l’interrogatoire du trente (30) novembre deux mille quatorze (2014), ainsi qu’avec la transcription des cellules du trente (30) novembre deux mille quatorze, de corroborer le témoignage de monsieur Demers-Thibeault.
C’est un exercice qui peut être un peu fastidieux mais qui est quand même important, parce que c’est ce qui aide à évaluer en partie la véracité de ce qu’un témoin vous mentionne.[197]
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