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Comment apprécier si les pressions alléguées ont été exercées sur l’accusé pour rendre non libre et volontaire son plaidoyer de culpabilité

R. c. Bergeron, 2000 CanLII 7459 (QC CA)

Lien vers la décision

[21]           Un plaidoyer de culpabilité, parce qu’il entraîne pour l’accusé des conséquences graves, doit revêtir certaines qualités.  Il doit être libre, volontaire, clair et informé (R. c. Lyons, [1989] 2 R.C.S. 309). Le tribunal doit examiner l’ensemble des circonstances entourant la décision et le plaidoyer de culpabilité (Toussaint c. La Reine, [1984] C.A. 290).

[24]           Sur le caractère informé de son consentement, deux constatations doivent être faites.  L’appelant prétendait avoir une défense valable de provocation.  C’est d’ailleurs pour faire la preuve du caractère de sa victime qu’il avait amené le jour de l’enquête préliminaire les trois témoins.

[25]           Dans l’arrêt R. c. Laperrière, (1996) 1996 CanLII 203 (CSC), 109 C.C.C. (3d) 347, la Cour suprême a infirmé un arrêt majoritaire de notre Cour, (1995) 1995 CanLII 4706 (QC CA), 101 C.C.C. (3d) 462, pour les motifs exprimés par le juge dissident (en l’occurrence le juge en chef Claude Bisson).  Une fois prouvée l’intention de ne pas plaider coupable, aucune importance ne doit être accordée à la question de la culpabilité de l’accusé et donc de la validité de la défense qu’il entendait soulever. Toutefois, comme l’a précisé notre Cour dans Lavallée c. La Reine, C.A.Q. no 200-10-000349-964, du 19 mars 1999, l’allusion à une défense possible peut être un élément pertinent dans le cadre de l’examen des pressions invoquées, lorsqu’il s’agit de déterminer si la volonté de plaider coupable était vraiment libre.  Notons toutefois, en passant, que son procureur lui avait bien expliqué que la défense de provocation qu’il voulait invoquer ne pouvait valoir en droit  dans les circonstances.

[26]           Notons également que, dans son affidavit, l’appelant soutient qu’il n’a jamais commis les voies de fait entraînant des lésions corporelles.  Or, cette affirmation est clairement contredite par sa propre admission qu’il se croyait justifié d’agir ainsi en raison de l’attitude de sa victime qui refusait de lui dévoiler sa nouvelle adresse.

[27]           La question se résume donc à évaluer si, d’après la preuve au dossier, des pressions suffisantes ont été exercées sur lui pour rendre non libres et volontaires ses trois plaidoyers de culpabilité (R. c. Lamoureux, (1984) 1984 CanLII 3492 (QC CA), 13 C.C.C. (3d) 101 (C.A.Q.).

[28]           En l’espèce, aucune des prétentions de l’appelant à l’effet qu’il aurait été contraint par son procureur ne trouve appui dans la preuve.  Le témoignage de Martin Briand se borne simplement à décrire les termes de l’entente du 14 décembre 1995.  Celui de Me Desruisseaux, beaucoup plus explicite et détaillé, nie expressément l’intention de l’appelant de ne pas plaider coupable au moment du procès et ne rapporte aucunement des éléments factuels susceptibles d’étayer de près ou de loin l’hypothèse que des pressions indues aient été exercées.

[29]           Comme l’écrivait le juge Rothman dans l’affaire R. c. Lamoureux, précitée:

  In order to justify a change of plea, an accused must satisfy the trial judge and, on appeal, he must satisfy the Court of Appeal that there are valid grounds for his being permitted to do so. (Adgey v. The Queen, 1973 CanLII 37 (CSC), [1975] 2 S.C.R. 426, p. 431; The Queen v. Ramsey, 1960 CanLII 35 (SCC), [1960] S.C.R. 294).  Where an accused, as in this case, is represented by counsel, his burden in requesting a change of plea is a particularly heavy one. (Brosseau v. La Reine, 1968 CanLII 59 (SCC), [1969] S.C.R. 181; R. v. Sode, 1974 CanLII 1554 (NS CA), [1975] 22 C.C.C. (2d) 329).


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