Les enseignants du second degré affectés dans une université n’ont pas droit au régime indemnitaire des enseignants-chercheurs.

Par un arrêt Syndicat syndicat des agrégés de l’enseignement supérieur (SAGES) en date du 27 août 2024 (req. n° 471080), le Conseil d’État a considéré que ne méconnaît pas le principe d’égalité le décret qui réserve aux seuls personnels relevant du corps des enseignants-chercheurs le RIPEC (régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs) et n’y inclue donc pas les enseignants du second degré affectés dans les établissements d’enseignements supérieurs. En effet, rappelle le juge, le principe d’égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires. Or, en l’occurrence, le décret instituant le RIPEC ne concerne que les personnels relevant des corps des enseignants-chercheurs, enseignants-chercheurs et personnels assimilés, directeurs de recherche et chargés de recherche.
Par deux requêtes, le syndicat des agrégés de l’enseignement supérieur (SAGES) a demandé l’annulation pour excès de pouvoir :
– d’une part, de la décision implicite par laquelle la Première ministre a rejeté sa demande tendant à la modification du décret n° 2021-1895 du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs en vue d’inclure les enseignants du second degré affectés dans des établissements d’enseignement supérieur parmi les bénéficiaires des indemnités et primes qu’il institue,
– d’autre part, des décisions implicites par lesquelles la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué chargé des comptes publics ont rejeté sa demande tendant à ce qu’ils prennent l’arrêté prévu à l’article 1er de ce décret pour inclure parmi les bénéficiaires des indemnités et primes instituées par son article 2 les professeurs agrégés affectés dans des établissements d’enseignement supérieur.
Le Conseil d’État a rejeté ces recours.
Il a en effet tout d’abord rappelé sa jurisprudence constante selon laquelle « le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. S’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d’égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires. »
Or, en l’occurrence relève le juge administratif, le pouvoir réglementaire a fait le choix, « par l’édiction du décret du 29 décembre 2021, de créer un régime indemnitaire unifié applicable aux seuls fonctionnaires appartenant aux corps des enseignants-chercheurs, enseignants-chercheurs et personnels assimilés, directeurs de recherche et chargés de recherche, procédant ainsi à une refonte des régimes indemnitaires existant, ces nouvelles modalités étant dépourvues de lien avec les conditions d’exercice des personnels visés. En limitant ainsi le champ des bénéficiaires de ce nouveau régime indemnitaire, alors par ailleurs que, s’agissant d’agents publics relevant de corps, cadres d’emploi ou même, comme en l’espèce, de statuts différents, leur rémunération ne peut être appréciée que globalement, les régimes indemnitaires, de fonctionnaires qui peuvent nécessairement différer selon les corps ou cadres d’emplois, ne pouvant être pris en considération isolément, le moyen tiré de ce que le refus de la Première ministre de modifier le décret du 29 décembre 2021 pour élargir le champ des bénéficiaires de ce régime aux professeurs agrégés affectés dans des établissements d’enseignement supérieur et aux enseignants contractuels de droit public des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel méconnait le principe d’égalité ne peut qu’être écarté comme inopérant. Est également inopérant le moyen selon lequel méconnaît le principe d’égalité la décision implicite par laquelle les ministres en charge de la fonction publique, des comptes publics et de l’enseignement supérieur ont rejeté la demande formée par les requérants tendant à l’édiction d’un arrêté en application des dispositions de l’article 1er du décret du 29 décembre 2021, pour inclure ces mêmes personnels dans le champ du régime indemnitaire en cause. »
Cet arrêt peut être consulté à partir du lien suivant :
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