Tech

le Conseil d’Etat restreint le choix des armes

La procédure d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme est longue et complexe : elle fait notamment intervenir l’organe délibérant de la collectivité concernée à plusieurs reprises, du début (dans une première délibération, il doit décider le recours à la procédure, fixer les objectifs poursuivis par celle-ci) jusqu’à la fin (c’est l’organe délibérant qui décide d’approuver ou pas le document d’urbanisme dans sa version finale qui sera opposable aux administrés).

Parmi les différentes délibérations devant être adoptées, figure celle arrêtant le projet de PLU, ce dernier étant alors transmis pour avis aux personnes publiques associées et soumis à une enquête publique avant son adoption finale.

Pour le Conseil d’Etat, cette délibération n’est pas susceptible de recours car elle doit être considérée comme un acte préparatoire de la décision qui approuvera le document d’urbanisme dans sa version finale (CE, 25 février 1998, Commune d’Evreux, req., n° 150708).

Logiquement, on aurait pu penser qu’à l’appui d’un recours dirigé contre la délibération approuvant le PLU, le requérant puisse invoquer l’illégalité de la décision arrêtant le projet de PLU puisqu’il lui est interdit de contester directement celle-ci devant le juge.

Le Conseil d’Etat vient d’interdire une telle possibilité dans des termes particulièrement généraux :

« Eu égard, d’une part, aux spécificités de la procédure d’élaboration ou de révision du plan local d’urbanisme décrite au point 2, qui impliquent que le conseil municipal est nécessairement conduit à se prononcer, lors de l’adoption définitive du plan local d’urbanisme ou de sa révision, sur le contenu de ce document et, d’autre part, à l’absence d’effet propre de la phase arrêtant le projet de plan avant l’enquête publique, prévue par l’article L. 153-14 du code de l’urbanisme, les éventuelles irrégularités affectant la délibération arrêtant le projet de plan sont sans incidence sur la légalité de la délibération approuvant le plan. Par suite, c’est sans erreur de droit que la cour administrative d’appel de Bordeaux a écarté comme inopérant le moyen tiré de l’illégalité de la délibération arrêtant le plan local d’urbanisme ».

Cela signifie donc que si la délibération arrêtant le projet de PLU est entachée d’une quelconque illégalité,  cette dernière ne pourra prêter à conséquence puisque elle ne rendra pas illégale la décision approuvant le document d’urbanisme et elle ne pourra pas être sanctionnée par le juge administratif (la délibération arrêtant le projet de PLU ne pouvant faire l’objet d’un recours en annulation).

Les collectivités chargées d’élaborer ou de réviser un PLU s’en réjouiront. Les opposants à un PLU beaucoup moins puisque, parmi les munitions juridiques mises à leur disposition est désormais enlevée la cartouche qui visait l’arrêt du plan.

Ref. : CE, 27 janvier 2025, req., n° 490508. Pour lire l’arrêt, cliquer ici


Source link

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page